JORF n°179 du 3 août 2005

TITRE III : FORMATION DES AGENTS

Article 10

L'agent recruté en application des dispositions de l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée suit pendant son contrat une formation en alternance qui a pour objet de lui permettre d'acquérir une qualification ou, le cas échéant, un titre à finalité professionnelle ou un diplôme.
La qualification, le titre ou le diplôme doit porter sur un domaine d'activité en rapport avec celui de l'emploi occupé pendant la durée du contrat et être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 2002 susvisé.
Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou à l'emploi correspondant à l'emploi occupé est réservé aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme, la formation dispensée doit permettre l'acquisition de ce titre ou diplôme ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent portant sur un domaine d'activité en rapport avec celui de cet emploi.
Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou à l'emploi correspondant à l'emploi occupé n'est pas soumis à une condition de titre ou de diplôme, la formation dispensée doit permettre au moins l'acquisition d'une qualification certifiée, d'un titre ou d'un diplôme de niveau V ou de niveau IV pour les agents possédant déjà une qualification de niveau V.
Dans le cas où il n'existe pas de qualification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles suffisamment en rapport avec l'emploi occupé, la qualification est librement choisie entre les parties au contrat. Toutefois, pour les agents sans qualification reconnue, la formation aura pour objectif la maîtrise des savoirs essentiels tels que l'expression écrite et orale, les opérations de calcul élémentaire et de raisonnement logique et numérique.
La formation est suivie dans un organisme de formation habilité à délivrer la qualification, le titre ou le diplôme. Elle peut être complétée par des stages et des actions de formation organisées par l'administration d'emploi. La durée totale de cette formation ne doit pas être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.
Une convention est conclue entre l'organisme mentionné à l'alinéa précédent, l'établissement ou la collectivité de recrutement et l'agent recruté ; elle fixe notamment les modalités d'organisation et de suivi de la formation et de délivrance de la qualification, du titre, ou du diplôme. Cette convention est annexée au contrat.

Article 11

Pour chaque agent recruté en application du présent décret, l'établissement ou la collectivité de recrutement désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur. Ce tuteur doit être volontaire et justifier d'une ancienneté de service de deux ans minimum.
Il assure notamment la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat. Il établit et tient à jour un carnet de suivi retraçant l'adaptation du bénéficiaire du contrat à son emploi, le déroulement de sa formation, les difficultés qu'il rencontre et les progrès qu'il accomplit. Le carnet de suivi est joint au dossier de l'intéressé.
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de deux agents, titulaires de contrats régis par le présent décret. A tout moment, l'autorité responsable de la désignation du tuteur peut procéder à son remplacement.
Il reçoit une formation destinée à le préparer à ses fonctions dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.