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Décret n°2005-894 du 2 août 2005

Article 4

Créé le 3 août 2005

Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation forfaitaire ne donnent pas lieu à répétition lorsque le montant est inférieur au montant journalier de ladite allocation.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mercredi 30 avril 2008

Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation forfaitaire ne donnent pas lieu à répétition lorsque le montant est inférieur au montant journalier de ladite allocation.