Décret n°2005-887 du 2 août 2005

Article 18

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 20 janvier 2007 au 27 novembre 2008

Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est la personne responsable des marchés ;
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
Il peut déléguer aux directeurs adjoints une partie de ses compétences.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 janvier 2007 au jeudi 27 novembre 2008

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au vendredi 19 janvier 2007