Article 16-5
Les facultés de résiliation unilatérale mentionnées aux articles 5 et 15 s'appliquent au volontaire pour un contrat de service.
Le volontaire pour un contrat de service est dûment avisé des conséquences attachées à la rupture anticipée de son contrat par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, qui l'accompagnent dans sa décision et en informent le magistrat.
Lorsque le volontaire pour un contrat de service est mineur, la décision de rupture anticipée est prise par le mineur et ses représentants légaux.
Lorsque cette résiliation est prise à l'initiative de l'établissement public d'insertion de la défense, elle doit être portée à la connaissance des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle doit être également notifiée aux représentants légaux si le volontaire pour un contrat de service est mineur.
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