Article 16-2
Le jeune homme ou la jeune femme qui accomplit un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense est dénommé volontaire pour un contrat de service.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont associés par l'établissement public d'insertion de la défense au suivi éducatif du volontaire pour un contrat de service.
Lorsque le volontaire pour un contrat de service acquiert la majorité, les règles du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense continuent de s'appliquer sans intervention des représentants légaux.
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