Article 2
Au 1 du I de l'article D. 241-8 du même code, les mots : « le plafond maximal de deux cent dix-sept jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours. ».
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Au 1 du I de l'article D. 241-8 du même code, les mots : « le plafond maximal de deux cent dix-sept jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours. ».
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Au 1 du I de l'article D. 241-8 du même code, les mots : « le plafond maximal de deux cent dix-sept jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours. ».