Décret n°2005-877 du 29 juillet 2005

Article 8

Créé le 31 juillet 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux articles 3 et 4.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux articles 3 et 4

.

En vigueur du dimanche 31 juillet 2005 au jeudi 31 décembre 2015

En cas de changement d'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation, le bénéficiaire de la dérogation et le nouvel exploitant adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées à l'

article 2

.

Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux articles

3

et

4

, la dérogation en vigueur étant maintenue jusqu'à la décision du ministre.