Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7-1, introduit par l'article 44 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 décembre 2004 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 22 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
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L'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui, à l'occasion de la construction ou d'une modification de cette installation ou ouvrage, souhaite bénéficier, en application de l'article 7-1 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, d'une dérogation totale ou partielle en ce qui concerne les conditions d'accès à cette installation ou ouvrage, doit en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.
Article 2
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La demande de dérogation, rédigée en français, doit être accompagnée d'un dossier en trois exemplaires comportant les éléments suivants :
-
L'identité du demandeur, sa dénomination, ses statuts, la composition de son actionnariat, les pièces attestant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'extrait du registre K bis ou les pièces équivalentes, la qualité du signataire de la demande ainsi que les pièces établissant que l'installation ou l'ouvrage appartient à une personne distincte des gestionnaires des infrastructures auxquelles il sera raccordé.
-
La description précise de l'installation ou de l'ouvrage faisant notamment apparaître :
- ses caractéristiques techniques et économiques ;
- ses modalités d'exploitation actuelles et envisagées, en justifiant en particulier que des droits sont perçus auprès des utilisateurs ;
- dans le cas de la modification d'une installation ou d'un ouvrage existant, les contrats d'accès et les principes de tarification ou de commercialisation en vigueur ainsi que la liste des utilisateurs à la date de la demande et la durée de leurs contrats.
- Une présentation de la demande de dérogation exposant l'objet et la durée de la dérogation sollicitée et les motifs la justifiant ainsi qu'une analyse démontrant :
- que la construction ou la modification envisagée contribuera au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture du gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en gaz ;
- que le risque économique lié à l'investissement est tel que celui-ci ne serait pas réalisé en l'absence de dérogation ;
- que la dérogation ne portera pas atteinte au bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé.
Article 3
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Dès réception de la demande accompagnée d'un dossier complet, le ministre saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
Lorsque la dérogation demandée concerne un ouvrage d'interconnexion avec le réseau de transport de gaz d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre transmet la demande aux autorités compétentes de cet Etat.
Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, son projet de décision sur la demande de dérogation ainsi que toutes les informations utiles, y compris le résultat de la consultation des autres Etats membres intéressés.
Article 5
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Les dérogations accordées sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française. Les avis de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés en même temps que les décisions de dérogation.
Article 6
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Lorsqu'une partie d'une installation, à l'exception d'une installation de stockage, ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation est ouverte à l'accès des tiers, ses tarifs d'utilisation sont déterminés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Article 7
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Après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, mettre fin à la dérogation lorsqu'il constate que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus remplies.
La dérogation devient caduque de plein droit si le projet de construction ou de modification de l'installation ou de l'ouvrage n'a pas reçu un début de réalisation dans les trois années suivant la date de publication de la dérogation.
Article 9
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Les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont chargés de procéder au contrôle du respect des décisions prises en application du présent décret.
Article 10
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.