Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 31 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 31 juillet 2005
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du dimanche 31 juillet 2005 au jeudi 31 décembre 2015
L'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui, à l'occasion de la construction ou d'une modification de cette installation ou ouvrage, souhaite bénéficier, en application de l'article 7-1 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, d'une dérogation totale ou partielle en ce qui concerne les conditions d'accès à cette installation ou ouvrage, doit en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.