Décret n°2005-819 du 19 juillet 2005

Article 4

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 octobre 2013

Les montants de l'indemnité de responsabilité alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieurs à 50 % du montant de référence et supérieurs à 150 % de ce même montant.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-930 du 17 octobre 2013art. 3

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 31 octobre 2013

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2005