JORF n°165 du 17 juillet 2005

Article 3

Article 3

I. - Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :

1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ;

2° Reconnaître des actes méritoires ;

3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées et au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées.

II. - Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus, qui peut être attribué au retour à la vie civile des militaires. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées.

III. - Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.

IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par une instruction du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Abrogé le samedi 26 avril 2008

I. - Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour : 1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ; 2° Reconnaître des actes méritoires ; 3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées et au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées.

II. - Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus, qui peut être attribué au retour à la vie civile des militaires. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées.

III. - Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.

IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par une instruction du ministre de la défense.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 juillet 2005

Des diplômes, insignes ou autres récompenses peuvent être attribués au titre du service courant pour distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions et d'examens divers, reconnaître des actes méritoires, encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées ou au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées. Les conditions d'application du présent article sont fixées par une instruction du ministre de la défense.

Les soldats qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de 1re classe par l'autorité militaire de premier niveau dont ils relèvent.