JORF n°165 du 17 juillet 2005

Article 2

Article 2

Les récompenses liées au service sont attribuées pour l'un des motifs suivants :

1° Action comportant un risque aggravé ;

2° Acte de courage ou de dévouement ;

3° Acte ou travail exceptionnel servant la collectivité ;

4° Efficacité exemplaire dans le service.

Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet de récompenses liées au service.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 juillet 2005

Abrogé le samedi 26 avril 2008

Les récompenses liées au service sont attribuées pour l'un des motifs suivants :

1° Action comportant un risque aggravé ;

2° Acte de courage ou de dévouement ;

3° Acte ou travail exceptionnel servant la collectivité ;

4° Efficacité exemplaire dans le service.

Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet de récompenses liées au service.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.