Article 1
Abrogé depuis le 2008-04-26 par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 4 (V)
Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, peuvent être attribuées aux militaires. Il appartient au chef d'attribuer des récompenses aux subordonnés qui le méritent.
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