JORF n°165 du 17 juillet 2005

Article 40

Article 40

Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le président détient le grade minimum de :
1° Pour les militaires du rang : capitaine ;
2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 22 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.


Historique des versions

Version 1

Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président détient le grade minimum de :

1° Pour les militaires du rang : capitaine ;

2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;

3° Pour les officiers subalternes : colonel ;

4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.

Lorsque l'application des dispositions de l'article 22 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.