JORF n°164 du 16 juillet 2005

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Les agents qui en bénéficient ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement. »

Article 2

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient comprend le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte onze échelons, et le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte quatre échelons. »

Article 3

L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux premier, quatrième et sixième alinéas, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. »

Article 4

Au I et au V de l'article 11 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.

Article 5

L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux I et III, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa du III, les mots : « afférente au 7e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe » sont remplacés par les mots : « afférente au 11e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères ».

Article 7

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps.
Les conseillers des affaires étrangères nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent dans la limite de la durée de cet échelon l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon. »

Article 8

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Le temps passé à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons, un an et six mois pour les 5e et 6e échelons, deux ans pour les 7e, 8e et 9e échelons et trois ans pour le 10e échelon.
Il est de trois ans à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe.
Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum. »

Article 9

Aux articles 55 et 59 du même décret, les mots : « conseillers des affaires étrangères de 1re classe » sont remplacés par les mots : « conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 7e échelon ».