JORF n°27 du 2 février 2005

Article 5

Article 5

L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ; » sont remplacés par les mots : « Soit son principal établissement ; »
b) Au 2°, les mots : « Soit son principal établissement ; » sont remplacés par les mots : « Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ; »
c) Au 3°, les mots : « Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10 du code de commerce, ».


Historique des versions

Version 1

L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ; » sont remplacés par les mots : « Soit son principal établissement ; »

b) Au 2°, les mots : « Soit son principal établissement ; » sont remplacés par les mots : « Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ; »

c) Au 3°, les mots : « Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10 du code de commerce, ».