Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005

Article 14

Créé le 1 février 2005

Le service de la maintenance aéronautique :
1° Exécute les actions de maintenance industrielle dont la responsabilité lui est confiée ou dont il obtient commande ;
2° Gère le compte de commerce de l'exploitation industrielle des ateliers aéronautiques de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 février 2005 au lundi 31 décembre 2007