JORF n°147 du 25 juin 2005

Article 26

Article 26

Le Domaine national de Chambord, les parcelles et immeubles du domaine de Rambouillet mentionnés à l'article 1er et les autres immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

L'établissement assure la gestion des immeubles de l'Etat qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.

L'utilisation, par l'Office national des forêts et le centre d'enseignement zootechnique, Bergerie nationale de Rambouillet, de parcelles ou immeubles du domaine de Rambouillet mentionnés à l'article 1er fait l'objet de conventions d'occupation à titre gratuit.


Historique des versions

Version 2

Le Domaine national de Chambord, les parcelles et immeubles du domaine de Rambouillet mentionnés à l'article 1er et les autres immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

L'établissement assure la gestion des immeubles de l'Etat qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.

L'utilisation, par l'Office national des forêts et le centre d'enseignement zootechnique, Bergerie nationale de Rambouillet, de parcelles ou immeubles du domaine de Rambouillet mentionnés à l'article 1er fait l'objet de conventions d'occupation à titre gratuit.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 juin 2005

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents aux édifices et surfaces remis en dotation.