JORF n°147 du 25 juin 2005

Article 7

Article 7

Le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article 6 est de cinq ans, celui des membres mentionnés au 5° de ce même article est de trois ans. Il est renouvelable.

Pour ces membres, la perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.


Historique des versions

Version 2

Le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article 6 est de cinq ans, celui des membres mentionnés au 5° de ce même article est de trois ans. Il est renouvelable.

Pour ces membres, la perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 juin 2005

Le mandat des membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article 6 est de trois ans. Il est renouvelable.

Pour ces membres, la perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.