JORF n°147 du 25 juin 2005

Chapitre II : Modifications du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Article 9

L'article 4-7 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-7. - Après avis de la commission consultative mixte académique, et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître ou du documentaliste du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé. »

Article 10

L'article 4-8 du décret du 10 mars 1964 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « lauréats du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat » sont remplacés par les mots : « maîtres ou documentalistes mentionnés à l'article 4-7 ».
II. - Après le deuxième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les maîtres et documentalistes qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.
« La commission nationale d'affectation est également chargée de proposer au ministre une académie d'affectation en vue de la nomination des maîtres ou des documentalistes dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.
« La situation des maîtres et des documentalistes mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.
« La commission nationale d'affectation donne son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres et documentalistes, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif. »

Article 11

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2005.

Article 12

Le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.