Article 12
I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
|INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
des travaux publics de l'Etat|INGÉNIEUR EN CHEF
des travaux publics de l'Etat du 2e groupe| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Echelons | Ancienneté | Echelons | Ancienneté |
| 8e échelon | |5e échelon |Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois.|
| 7e échelon | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. |5e échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. |
| 7e échelon | Inférieure à 1 an 6 mois. |4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
| 6e échelon | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. |4e échelon | Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. |
| 6e échelon | Inférieure à 1 an 6 mois. |3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
| 5e échelon | Egale ou supérieure à 2 ans. |3e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. |
| 5e échelon | Inférieure à 2 ans. |2e échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. |
| 4e échelon | Egale ou supérieure à 2 ans. |2e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. |
| 4e échelon | Inférieure à 2 ans. |1er échelon| Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. |
| 3e échelon | |1er échelon| Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. |
II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.
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