JORF n°125 du 31 mai 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 1er GROUPE

Article 2

Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe exercent des fonctions de direction ou d'autres fonctions comportant des responsabilités supérieures en terme d'encadrement, ou d'expertise de haut niveau, en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement et des transports et dans les établissements publics placés sous sa tutelle, ainsi que dans les ministères et dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er.

Article 3

L'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe comprend six échelons.

La durée des différents échelons est fixée comme suit :

|É C H E L O N S| D U R É E | |---------------|--------------------| | 5e échelon |Deux ans et six mois| | 4e échelon |Deux ans et six mois| | 3e échelon |Deux ans et six mois| | 2e échelon |Deux ans et six mois| | 1er échelon |Deux ans et six mois|

Article 4

Peuvent être nommés, dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade.

Article 5

Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, pour une période de cinq ans, renouvelable une fois au titre des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 6

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
des travaux publics de l'Etat|INGÉNIEUR EN CHEF
des travaux publics de l'Etat du 1er groupe| | | |-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------| | Echelons | Ancienneté | Echelons | Ancienneté | | 8e échelon | |5e échelon |Ancienneté acquise, dans la limite de 1 an majorée de 1 an 6 mois.| | 7e échelon | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. |5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. | | 7e échelon | Inférieure à 1 an 6 mois. |4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an. | | 6e échelon | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. |4e échelon | Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. | | 6e échelon | Inférieure à 1 an 6 mois. |3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an. | | 5e échelon | Egale ou supérieure à 2 ans. |3e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. | | 5e échelon | Inférieure à 2 ans. |2e échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. | | 4e échelon | Egale ou supérieure à 2 ans. |2e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. | | 4e échelon | Inférieure à 2 ans. |1er échelon| Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. | | 3e échelon | |1er échelon| Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. |

Article 7

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe au jour de leur nomination dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi. Ils conservent dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur emploi.

Article 7-1

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable que celles prévues à l'article 6, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi, autre que celui mentionné à l'article 7, doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.