JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 7

Article 7

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe au jour de leur nomination dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi. Ils conservent dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur emploi.


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Version 1

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe au jour de leur nomination dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi. Ils conservent dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur emploi.