Décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005

Article 4

Créé le 29 janvier 2005

Les évolutions des tarifs de cession, y compris, le cas échéant, les modifications de structure de ces tarifs sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie (1).
Les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des projets d'évolution des tarifs. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception des projets. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres, à la demande de la commission. Passé le délai, l'avis est réputé donné.
(1) L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié à l'édition électronique du Journal officiel de ce jour.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 29 janvier 2005 au jeudi 31 décembre 2015

Les évolutions des tarifs de cession, y compris, le cas échéant, les modifications de structure de ces tarifs sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie (1).

Les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des projets d'évolution des tarifs. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception des projets. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres, à la demande de la commission. Passé le délai, l'avis est réputé donné.

(1) L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié à l'édition électronique du Journal officiel de ce jour.