Décret n°2005-617 du 30 mai 2005

Article 9

Créé le 31 mai 2005

Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète, est établi. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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En vigueur du mardi 31 mai 2005 au mardi 14 novembre 2006