Décret n°2005-617 du 30 mai 2005

Article 8

Créé le 31 mai 2005

Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.

Historique des versions

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au mardi 14 novembre 2006