JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 15

Article 15

Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
- des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
- des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;
- un téléphone en libre accès ;
- un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
- le local mentionné à l'article 8, réservé aux avocats ;
- une pharmacie de secours.


Historique des versions

Version 1

Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :

- des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;

- des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;

- un téléphone en libre accès ;

- un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;

- le local mentionné à l'article 8, réservé aux avocats ;

- une pharmacie de secours.