Décret n°2005-617 du 30 mai 2005

Article 15

Créé le 31 mai 2005

Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
  • des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
  • des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;
  • un téléphone en libre accès ;
  • un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;

- le local mentionné à l'article 8, réservé aux avocats ;
- une pharmacie de secours.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au mardi 14 novembre 2006