Créé le 29 mai 2005
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
Créé le 29 mai 2005
Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007
En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au jeudi 22 mars 2007
Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier visé à l'alinéa 1er de l'
article 3
du présent décret aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.