Décret n°2005-613 du 27 mai 2005

Article 2

Abrogé23 mars 2007

Créé le 29 mai 2005

Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'environnement, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article 3 du présent décret.
Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 du code de l'environnement est joint au dossier de consultation.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au jeudi 22 mars 2007

Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories figurant sur la liste mentionnée à l'

article 1er

estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'

article L. 122-7 du code de l'environnement

, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'

article 3

du présent décret.

Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'

article L. 122-7 du code de l'environnement

est joint au dossier de consultation.