Décret n°2005-577 du 26 mai 2005

TITRE II : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DU CIMENT CONTENANT DU CHROME HEXAVALENT (CHROME VI)

Abrogé16 octobre 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 28 mai 2005

Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment.

Créé le 28 mai 2005

Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation. En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit.

Créé le 28 mai 2005

Les modalités d'échantillonnage ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en chrome hexavalent dans le ciment sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture et de la consommation.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du samedi 28 mai 2005 au lundi 15 octobre 2007

TITRE II : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DU CIMENT CONTENANT DU CHROME HEXAVALENT (CHROME VI)
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6