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Décret n°2005-574 du 27 mai 2005

Article 4

Créé le 28 mai 2005

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite peuvent être admis à présenter l'épreuve orale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1166 du 30 septembre 2009art. 3

En vigueur du samedi 28 mai 2005 au samedi 31 octobre 2009