Décret n°2005-573 du 27 mai 2005

Article 5

Créé le 28 mai 2005

A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mai 2005