Décret n°2005-566 du 20 mai 2005

Article 8

Créé le 28 mai 2005

Les produits visés au a de l'article 1er ci-dessus, détenus en vrac dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage, peuvent faire l'objet d'un stockage commun s'ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit leur statut douanier et fiscal.
Ces mêmes produits détenus en conditionné dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'un allotissement par nature de produit et mode de conditionnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mai 2005