Article 1
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Le tableau figurant à l'article 2 de ce même décret est complété ainsi qu'il suit :
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A l'article 12 du même décret :
1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l'issue d'une formation militaire et d'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à leur corps d'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s'engagent à rester en activité, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu'ils ont souscrit à cet effet. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'engagement prévu à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus aux alinéas précédents ».
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L'intitulé : « Dispositions transitoires » du chapitre V du même décret est remplacé par l'intitulé : « Dispositions d'intégration ».
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L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé.
Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers, de masseurs-kinésithérapeutes, d'orthoptistes, d'orthophonistes, de diététiciens, de techniciens de laboratoire, de manipulateurs d'électroradiologie médicale ou de préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.
Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens supérieurs peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier, les adjudants-chefs ou maîtres principaux dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef. »
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L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les militaires de carrière mentionnés à l'article 13 sont reclassés dans leur nouveau grade, sans conservation d'ancienneté, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
A égalité d'ancienneté de services, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté établie à partir du tableau d'avancement mentionné à l'article 10, au sein de chaque corps, après les militaires recrutés au titre des articles 6 ou 7.
La date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés pour l'accès dans leur nouveau corps par le code de la santé publique et les textes pris pour son application détermine la durée des services pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 11. »
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