JORF n°123 du 28 mai 2005

Chapitre 2 : Dispositions transitoires

Article 7

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, d'une part, qui occupaient, à la date du 13 février 1994, des emplois d'aides d'électroradiologie et, d'autre part, qui sont en fonction à la date de publication du présent décret dans des emplois d'aide de laboratoire sont constitués en deux cadres d'extinction soumis aux règles qui s'appliquent aux cadres d'extinction de la fonction publique hospitalière désignés comme cadres homologues dans le tableau ci-après :
CADRES D'EXTINCTION MILITAIRE
CADRES D'EXTINCTION HOMOLOGUES de la fonction publique hospitalière
Cadres des aides d'électroradiologie.
Cadres des aides d'électroradiologie.
Cadre des aides de laboratoire.
Cadre des aides de laboratoire.

Article 8

Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.