Décret n°2005-542 du 19 mai 2005

Article 3

Créé le 27 mai 2005 · En vigueur depuis le 14 juin 2025

La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er ci-dessus des agents sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 7 février 2002 susvisés.

Par exception, la rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er ci-dessus des agents relevant d'un cadre d'emplois des fonctions techniques, telle que définie à l'annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 15 avril 2003 et du 18 juin 2003 susvisés.

Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001 susvisés ainsi que par le décret n° 2017-94 du 26 janvier 2017 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.

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En vigueur depuis le samedi 14 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-525 du 11 juin 2025art. 3

La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'

article 1er ci-dessus des agents sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 7 février 2002 susvisés.

Par exception, la rémunération et la compensation des obligations décrites

article 1er ci-dessus des agents relevant d'un cadre d'emplois des fonctions techniques, telle que définie à l'annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 15 avril 2003 et du 18 juin 2003 susvisés.

Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001 susvisés ainsi que par le décret n° 2017-94 du 26 janvier 2017 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.

En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au vendredi 13 juin 2025

La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'

article 1er

ci-dessus des agents sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 7 février 2002 susvisés.

Par exception, la rémunération et la compensation des obligations décrites à l'

article 1er

ci-dessus des agents relevant d'un cadre d'emplois des fonctions techniques, telle que définie à l'annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 15 avril 2003 et du 18 juin 2003 susvisés.

Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001 susvisés.