JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 18

Article 18

I.-Les directeurs hors classe nommés directeurs de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION
dans le grade de directeur hors classe|SITUATION
dans le grade de directeur de classe exceptionnelle|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II.-Par dérogation au I, les directeurs de services hors classe détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 17 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au I, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui correspondant au 7e échelon de directeur de classe exceptionnelle.


Historique des versions

Version 3

I.-Les directeurs hors classe nommés directeurs de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade de directeur hors classe

SITUATION

dans le grade de directeur de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, les directeurs de services hors classe détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 17 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au I, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui correspondant au 7e échelon de directeur de classe exceptionnelle.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Les directeurs hors classe nommés directeurs de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade de directeur hors classe

SITUATION

dans le grade de directeur de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, les directeurs de services hors classe détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 17 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au I, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur de classe exceptionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-Les directeurs hors classe nommés directeurs de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade de directeur hors classe

SITUATION

dans le grade de directeur de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

-Après 3 ans d'ancienneté

-Avant 3 ans d'ancienneté

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, les directeurs de services hors classe détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 17 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au I, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur de classe exceptionnelle.