Décret n°2005-529 du 24 mai 2005

Article 4

Créé le 26 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les commissions se réunissent à l'initiative du préfet ou à la demande de la moitié au moins des représentants du personnel. Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.

Dans le respect des dispositions de l'article 2 du présent décret, la composition nominative de chacun des trois collèges de la commission est fixée par le représentant de l'Etat. Elle peut être adaptée, à chaque réunion, pour tenir compte de l'ordre du jour.

Le collège des représentants du personnel, sans que le nombre total des membres puisse être modifié, est composé, en fonction de l'ordre du jour, compte tenu de la représentativité des organisations syndicales appréciée plus particulièrement sur la base des résultats obtenus aux comités sociaux d'administration locaux placés auprès des chefs de service déconcentrés intéressés.

Les représentants du personnel peuvent être assistés de suppléants. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Les commissions se réunissent à l'initiative du préfet ou à

Dans le respect des dispositions de l'

article 2 du présent décret, la composition nominative de chacun des trois collèges de la commission est fixée par le représentant de l'Etat. Elle peut être adaptée, à chaque réunion, pour tenir compte de l'ordre du jour.

Le collège des représentants du personnel, sans que le nombre total des membres puisse être modifié, est composé, en fonction de l'ordre du jour, compte tenu de la représentativité des organisations syndicales appréciée plus particulièrement sur la base des résultats obtenus aux comités sociaux d'administrationlocaux placés auprès des chefs de service déconcentrés intéressés.

Les représentants du personnel peuvent être assistés de suppléants. Ils

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Les commissions se réunissent à l'initiative du préfet ou à

Dans le respect des dispositions de l'

article 2

du présent décret, la composition nominative de chacun des trois

Le collège des représentants du personnel, sans que le nombre total des membres puisse être modifié, est composé, en fonction de l'ordre du jour, compte tenu de la représentativité des organisations syndicales appréciée plus particulièrement sur la base des résultats obtenus aux comités techniques locaux placés auprès des chefs de service déconcentrés intéressés.

Les représentants du personnel peuvent être assistés de suppléants. Ils

En vigueur du jeudi 26 mai 2005 au lundi 31 octobre 2011

Les commissions se réunissent à l'initiative du préfet ou à la demande de la moitié au moins des représentants du personnel. Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.

Dans le respect des dispositions de l'

article 2

du présent décret, la composition nominative de chacun des trois collèges de la commission est fixée par le représentant de l'Etat. Elle peut être adaptée, à chaque réunion, pour tenir compte de l'ordre du jour.

Le collège des représentants du personnel, sans que le nombre total des membres puisse être modifié, est composé, en fonction de l'ordre du jour, compte tenu de la représentativité des organisations syndicales appréciée plus particulièrement sur la base des résultats obtenus aux comités techniques paritaires locaux placés auprès des chefs de service déconcentrés intéressés.

Les représentants du personnel peuvent être assistés de suppléants. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.