Décret n°2005-517 du 13 mai 2005

Article 5

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'indemnité d'expertise fait l'objet d'un versement mensuel. Elle peut être modulée dans la limite de 30 % du montant moyen mensuel pour les experts et de 20 % du montant moyen mensuel pour les autres personnels, sur proposition du chef du service national de police scientifique, après avis motivé du directeur du laboratoire, pour tenir compte des difficultés de l'expertise et de la qualité des travaux réalisés.

Elle est exclusive de l'indemnité de responsabilité et de performance, de l'allocation de maîtrise et de l'indemnité de police technique et scientifique.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1779 du 30 décembre 2020art. 7

L'indemnité d'expertise fait l'objet d'un versement mensuel. Elle peut être modulée dans la limite de 30 % du montant moyen mensuel pour les experts et de 20 % du montant moyen mensuel pour les autres personnels, sur proposition du chef du service national de police scientifique, après avis motivé du directeur du laboratoire, pour tenir compte des difficultés de l'expertise et de la qualité des travaux réalisés.

Elle est exclusive de l'indemnité de responsabilité et de performance, de l'allocationde maîtrise et de l'indemnité de police technique et scientifique.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au jeudi 31 décembre 2020

L'indemnité d'expertise fait l'objet d'un versement mensuel. Elle peut être modulée dans la limite de 30 % du montant moyen mensuel pour les experts et de 20 % du montant moyen mensuel pour les autres personnels, sur proposition du directeur de l'Institut national de police scientifique, après avis motivé du directeur du laboratoire, pour tenir compte des difficultés de l'expertise et de la qualité des travaux réalisés.

Elle est exclusive de l'allocation de service, de la prime de commandement et de l'allocation de maîtrise.