JORF n°110 du 13 mai 2005

Article 10

Article 10

I.-Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de contrôle et de lutte contre la fraude.

II.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Pour l'application des articles 1er et 7 :

-dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle mentionnés par les articles 145,153 à 156,159 et 160 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et les dispositions applicables localement en matière de protection sociale ” ;

-en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle habilités par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et de protection sociale ” ;

b) Pour l'application des articles 3 à 6 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ l'opérateur France Travail ” sont remplacés par les mots : “ service public chargé de l'emploi et du placement ” ;

c) Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna précise les modalités particulières relatives à la coordination et à la collaboration prévues aux articles 1er, 4,5,6 et 7 entre l'Office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, les autres services de l'Etat, les organismes de protection sociale et les services administratifs placés sous l'autorité de chacune de ces collectivités.


Historique des versions

Version 6

I.-Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de contrôle et de lutte contre la fraude.

II.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Pour l'application des articles 1er et 7 :

-dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle mentionnés par les articles 145,153 à 156,159 et 160 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et les dispositions applicables localement en matière de protection sociale ” ;

-en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle habilités par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et de protection sociale ” ;

b) Pour l'application des articles 3 à 6 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ l'opérateur France Travail ” sont remplacés par les mots : “ service public chargé de l'emploi et du placement ” ;

c) Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna précise les modalités particulières relatives à la coordination et à la collaboration prévues aux articles 1er, 4,5,6 et 7 entre l'Office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, les autres services de l'Etat, les organismes de protection sociale et les services administratifs placés sous l'autorité de chacune de ces collectivités.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

I.-Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de contrôle et de lutte contre la fraude.

II.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Pour l'application des articles 1er et 7 :

-dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle mentionnés par les articles 145,153 à 156,159 et 160 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et les dispositions applicables localement en matière de protection sociale ” ;

-en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle habilités par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et de protection sociale ” ;

b) Pour l'application des articles 3 à 6 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ Pôle emploi ” sont remplacés par les mots : “ service public chargé de l'emploi et du placement ” ;

c) Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna précise les modalités particulières relatives à la coordination et à la collaboration prévues aux articles 1er, 4,5,6 et 7 entre l'Office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, les autres services de l'Etat, les organismes de protection sociale et les services administratifs placés sous l'autorité de chacune de ces collectivités.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de contrôle et de lutte contre la fraude.

II.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Pour l'application des articles 1er et 7 :

-dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle mentionnés par les articles 145,153 à 156,159 et 160 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et les dispositions applicables localement en matière de protection sociale ” ;

-en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle habilités par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et de protection sociale ” ;

b) Pour l'application des articles 3 à 6 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ Pôle emploi ” sont remplacés par les mots : “ service public chargé de l'emploi et du placement ” ;

c) Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna précise les modalités particulières relatives à la coordination et à la collaboration prévues aux articles 1er, 4,5,6 et 7 entre l'Office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, les autres services de l'Etat, les organismes de protection sociale et les services administratifs placés sous l'autorité de chacune de ces collectivités.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 28 juin 2021

I.-Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de contrôle et de lutte contre la fraude.

II.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Pour l'application des articles 1er et 7 : -dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : agents des corps de contrôle mentionnés par les articles 145,153 à 156,159 et 160 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et les dispositions applicables localement en matière de protection sociale ” ;

-en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle habilités par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et de protection sociale ” ;

b) Pour l'application des articles 3 à 6 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ Pôle emploi ” sont remplacés par les mots : “ service public chargé de l'emploi et du placement ” ;

c) Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna précise les modalités particulières relatives à la coordination et à la collaboration prévues aux articles 1er, 4,5, 6 et 7 entre l'Office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, les autres services de l'Etat, les organismes de protection sociale et les services administratifs placés sous l'autorité de chacune de ces collectivités.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

Le présent décret est applicable à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

a) (Abrogé) ;

b) Pour l'application des articles 1er et 7 à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots :

" l'article L. 324-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " les articles 145, 159 et 160 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 " ;

c) Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna précise les modalités particulières relatives à la coordination et à la collaboration prévues aux articles 1er, 4, 5, 6 et 7 entre l'Office central de lutte contre le travail illégal, les autres services de l'Etat, les organismes de sécurité sociale et les services administratifs placés sous l'autorité de chacune de ces collectivités.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 mai 2005

Le présent décret est applicable à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Pour l'application des articles 1er et 7 à Mayotte, les mots :

" l'article L. 324-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 312-4 du code du travail applicable à Mayotte " puis à compter du 1er janvier 2006 par les mots :

" l'article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte " ;

b) Pour l'application des articles 1er et 7 à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots :

" l'article L. 324-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " les articles 145, 159 et 160 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 " ;

c) Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna précise les modalités particulières relatives à la coordination et à la collaboration prévues aux articles 1er, 4, 5, 6 et 7 entre l'Office central de lutte contre le travail illégal, les autres services de l'Etat, les organismes de sécurité sociale et les services administratifs placés sous l'autorité de chacune de ces collectivités.