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Décret n°2005-450 du 11 mai 2005

Article 4

Créé le 12 mai 2005

Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
  • soit délivrer conjointement un même diplôme ;
  • soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.

Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France. Il doit également être reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention visée à l'article 2 mentionne les modalités de cette reconnaissance.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 12 mai 2005 au mardi 20 août 2013

Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :

soit délivrer conjointement un même diplôme ;

soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.

Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France. Il doit également être reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention visée à l'

article 2

mentionne les modalités de cette reconnaissance.