Abrogé1 janvier 2011
Créé le 11 mai 2005 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2010
Pour cinq nominations prononcées au titre des articles 3 et 21, il est procédé à une nomination au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
a) Les chefs des services d'insertion et de probation parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps de conseiller d'insertion et de probation ou de chef des services d'insertion et de probation ;
b) Les conseillers techniques de service social parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps d'assistant de service social ou de conseiller technique de service social du ministère de la justice.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des alinéas précédents.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
a) Les chefs des services d'insertion et de probation parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps de conseiller d'insertion et de probation ou de chef des services d'insertion et de probation ;
b) Les conseillers techniques de service social parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps d'assistant de service social ou de conseiller technique de service social du ministère de la justice.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des alinéas précédents.