JORF n°100 du 29 avril 2005

Article 36

Article 36

L'article D.P. 482 est ainsi rédigé :
« Art. D.P. 482. - L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure du possible, de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer. »


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Version 1

L'article D.P. 482 est ainsi rédigé :

« Art. D.P. 482. - L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure du possible, de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer. »