Article 1
A l'article R. 5141-124 du code de la santé publique, les mots : « Les autorisations prévues aux articles L. 5141-10 et L. 5141-12 sont délivrées » sont remplacés par les mots : « L'autorisation prévue par l'article L. 5141-10 est délivrée ».
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