JORF n°94 du 22 avril 2005

Article 1

Article 1

I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.

Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable sont placés sous l'autorité directe du ministre chargé du développement durable.

II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation à assurer, au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.

III. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être autorisés par le ministre chargé du développement durable à intervenir à la demande de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.


Historique des versions

Version 4

I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.

Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable sont placés sous l'autorité directe du ministre chargé du développement durable.

II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation à assurer, au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.

III. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être autorisés par le ministre chargé du développement durable à intervenir à la demande de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.

Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable sont placés sous l'autorité directe du ministre chargé du développement durable. Ils sont membres de droit de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation à assurer, au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.

III. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être autorisés par le ministre chargé du développement durable à intervenir à la demande de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 septembre 2009

I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.

Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable sont placés sous l'autorité directe du ministre chargé du développement durable. Ils sont membres de droit du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation à assurer, au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.

III. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être autorisés par le ministre chargé du développement durable à intervenir à la demande de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'équipement.

II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ont vocation à assurer, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, économique, financier, social, de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête.

Pour l'exercice des missions définies à l'alinéa précédent, les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement sont affectés en position d'activité dans l'un des services d'inspection générale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, le cas échéant sur proposition du ministre dont relève le service d'inspection générale d'affectation.

III. - Les inspecteurs généraux de l'équipement sont chargés, sous l'autorité directe des ministres compétents, d'effectuer toute étude ou mission spéciale et générale à caractère national concourant à l'élaboration, à la coordination de la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques dans les domaines de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement.

Les inspecteurs généraux de l'équipement sont membres de droit du Conseil général des ponts et chaussées.

IV. - Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ont libre accès aux services relevant des ministres chargés de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement.

Ces services sont tenus de prêter leur concours aux membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

V. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'équipement peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'équipement, le cas échéant conjointement avec le ministre ayant autorité sur le service d'inspection générale dans lequel ils sont affectés, à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.