Décret n°2005-348 du 13 avril 2005

Article 2

Créé le 15 avril 2005 · En vigueur depuis le 20 octobre 2007

Chaque compte ouvert au sein du fonds d'épargne forestière fait l'objet d'un contrat passé entre les personnes morales mentionnées à l'article 1er, titulaires du compte et l'établissement de crédit gestionnaire du fonds.
Les opérations effectuées par le titulaire du compte sont retracées dans un compte individualisé, dit compte d'épargne forestière, ouvert au nom de ledit titulaire dans la comptabilité de l'établissement recevant les dépôts.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 octobre 2007

En vigueur du vendredi 15 avril 2005 au vendredi 19 octobre 2007