Décret n°2005-315 du 1 avril 2005

Article 7

Créé le 3 avril 2005

I. - La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un devis provisoire détaillant les dépenses de production envisagées et individualisant les dépenses prévues en France ;
2° Un plan de financement provisoire ;
3° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts qui sont pressentis ;
4° La liste nominative des industries techniques et des prestataires qui sont pressentis ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée remplit les conditions prévues au 3 du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande doit en outre être accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.
II. - La copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l'organisme destinataire concernant les salariés mentionnés aux a des 1° et 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts doivent être fournies par l'entreprise de production avant la fin des prises de vues.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014art. 5

En vigueur du dimanche 3 avril 2005 au vendredi 11 juillet 2014