Décret n°2005-305 du 31 mars 2005

Article 16

Créé le 1 avril 2005

Les journées ou demi-journées de repos prévues au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail ne peuvent être prises à bord.
Les modalités selon lesquelles sont pris ces repos, en particulier les conditions dans lesquelles ils pourront être regroupés, le cas échéant, avec d'autres repos, sont fixées par convention ou accord collectif de branche ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2005