JORF n°73 du 27 mars 2005

Article 5

Article 5

I.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, sont applicablesaux cotisations prévues au 1° du IV de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé, et le cas échéant, au II de l'article 1er de ce même décret, à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi qu'au fonctionnement de la caisse les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale:

1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier ;

3° (Abrogé) ;

4° Le chapitre III du titre IV du livre II ;

5° Le chapitre IV du titre IV du livre II.

Les articles R. 142-2et R. 142-3du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la commission de recours amiable mentionnée au III de l'article 6 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

Par dérogation à l'article R. 142-10 du même code, les contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège.

II.-La Caisse nationale des industries électriques et gazières communique aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime les données nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités.

III.-Les organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime transmettent se à la Caisse nationale des industries électriques et gazières un rapport annuel portant sur le contrôle et le recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités relevant précédemment du champ de cette caisse.


Historique des versions

Version 3

I.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, sont applicablesaux cotisations prévues au du IV de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé, et le cas échéant, au II de l'article 1er de ce même décret, à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi qu'au fonctionnement de la caisse les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale:

1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

Le chapitre II du titre IV du livre Ier ;

(Abrogé) ;

4° Le chapitre III du titre IV du livre II ;

Le chapitre IV du titre IV du livre II.

Les articles R. 142-2et R. 142-3du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la commission de recours amiable mentionnée au III de l'article 6 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

Par dérogation à l'article R. 142-10 du même code, les contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège.

II.-La Caisse nationale des industries électriques et gazières communique aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime les données nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités.

III.-Les organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime transmettent se à la Caisse nationale des industries électriques et gazières un rapport annuel portant sur le contrôle et le recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités relevant précédemment du champ de cette caisse.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 24 novembre 2016

I.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, sont applicables aux cotisations et à la contribution tarifaire dues par les entreprises et les assurés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ainsi qu'au fonctionnement de la caisse les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier ;

La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre Ier ;

Le chapitre III du titre IV du livre II ;

La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II.

Les articles R. 142-2 et R. 142-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la commission de recours amiable mentionnée au III de l'article 6 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

Par dérogation à l'article R. 142-12 du même code, les contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège.

II.-Pour l'application de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de paiement des cotisations, le montant du seuil prévu à cet article s'apprécie en additionnant les montants des contributions tarifaires et des cotisations acquittées au titre de chaque année civile.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 mars 2005

I.-Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations et de la contribution tarifaire dus par les entreprises et les assurés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

II.-Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au III de l'article 6 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

III.-Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.

IV.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :

1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-40 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-12, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16, des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et de la contribution ;

3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;

4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.