Décret n°2005-271 du 24 mars 2005

Article 4

Créé le 26 mars 2005

Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés.

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En vigueur depuis le samedi 26 mars 2005

Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'

article 2

accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés.