Créé le 26 mars 2005
Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés.
Créé le 26 mars 2005
En vigueur depuis le samedi 26 mars 2005
Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'
article 2
accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés.